R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.7. Le fonds de stabilisation est constitué des cotisations, avec les intérêts accumulés, qui y sont versées par soit l’employeur seul ou les participants seuls, soit les 2, selon ce que prévoit le régime. Ces cotisations sont dites «cotisations de stabilisation».
Le régime doit prévoir le versement de cotisations de stabilisation pour approvisionner le fonds de stabilisation. Le niveau visé du fonds doit être au moins égal à celui de la provision pour écarts défavorables, établi conformément aux dispositions des articles 60.3 à 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relativement au nouveau volet du régime.
Les cotisations de stabilisation versées par les participants sont distinctes des cotisations salariales ou volontaires visées à l’article 37 de la Loi.
D. 1203-2013, a. 1.